Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte / Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires
Article L2132-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 56 (V)
Tous les enfants de moins de dix-huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.
Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.
Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Commentaires • 19
Le même directeur général sera également désormais chargé du classement des substances vénéneuses comme stupéfiants ou de leur inscription, en tant que médicaments, sur les listes prévues à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.2111-2, L.2112-2, L.2132-2 et L.2132-3 ; […]
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[…] Le carnet de santé est un document obligatoire prévu par l'article L 2132-1 du Code de la santé publique et l'alinéa 2 précise qu'un “arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L 2132-2 et L 2132-2-1 et doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant”.
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3. CNIL, Délibération du 6 mai 2014, n° 2014-182
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-2 et R. 2132-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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