Article L2132-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L165 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 31 mai 2012, n° 2012-182

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.2111-2, L.2112-2, L.2132-2 et L.2132-3 ; […]

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  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Enfant·
  • Santé·
  • Finalité·
  • Grossesse·
  • Chiffrement·
  • Certificat·
  • Jeune·
  • Service

2CNIL, Délibération du 16 mai 2013, n° 2013-128

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-3 et R. 2132-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-7°, 8-IV, 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Santé·
  • Données·
  • Statistique·
  • Traitement·
  • Certificat·
  • Fichier·
  • Protection·
  • Ministère·
  • Finalité·
  • Information

3CNIL, Délibération du 6 mai 2014, n° 2014-182

[…] A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, les informations contenues dans les certificats de santé sont transmises par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette transmission s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article précité.

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  • Traitement·
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