Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires
Article L2132-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.2111-2, L.2112-2, L.2132-2 et L.2132-3 ; […]
Lire la suite…- Traitement de données·
- Commission·
- Enfant·
- Santé·
- Finalité·
- Grossesse·
- Chiffrement·
- Certificat·
- Jeune·
- Service
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-3 et R. 2132-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-7°, 8-IV, 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Santé·
- Données·
- Statistique·
- Traitement·
- Certificat·
- Fichier·
- Protection·
- Ministère·
- Finalité·
- Information
3. CNIL, Délibération du 6 mai 2014, n° 2014-182
[…] A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, les informations contenues dans les certificats de santé sont transmises par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette transmission s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article précité.
Lire la suite…- Traitement·
- Certificat·
- Plateforme·
- Finalité·
- Données de santé·
- Protection·
- Service public·
- Authentification·
- Santé publique·
- Professionnel