Article L2132-3 du Code de la santé publique

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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L165 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 21

Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.

A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, chaque service public départemental de protection maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Des données agrégées ;

2° Des données à caractère personnel, dont certaines de santé, ne comportant pas les données suivantes : nom, prénom, jour de naissance et adresse détaillée. L'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.

Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 31 mai 2012, n° 2012-182

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.2111-2, L.2112-2, L.2132-2 et L.2132-3 ; […]

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  • Commission·
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  • Certificat·
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2CNIL, Délibération du 16 mai 2013, n° 2013-128

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-3 et R. 2132-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-7°, 8-IV, 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Santé·
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3CNIL, Délibération du 6 mai 2014, n° 2014-182

[…] A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, les informations contenues dans les certificats de santé sont transmises par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette transmission s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article précité.

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