Article L2133-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1, 5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 1, 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1, 5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires43


1Les 5 principaux impacts de la loi sur l'encadrement des influenceurs
Haas Avocats · Haas avocats · 21 juin 2023

[…] Aux sanctions prévues par chacun des textes spécifiques visés à l'article 3 de la loi […] ; et A une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour les interdictions visées à l'article 4 de la loi. […] [1] Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 [2] Article L2133-1 du Code de santé publique et https://info.haas-avocats.com/droit-digital/comment-communiquer-sur-lalcool-sur-les-reseaux-sociaux [3] Article L341-1 et suivant du Code monétaire et financier et

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2TCA - Contribution perçue au profit de l’institut national de prévention et d'éducation pour la santé
BOFiP · 21 avril 2021

Le 25° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé les dispositions relatives à la contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires codifiées à l'article 1609 octovicies du code général des impôts. […] Remarque : En application de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'

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3Messages Publicitaires Portant Sur Les Boissons Et Les Produits Alimentaires Les Plus Gras, Salés Ou Sucrés
M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

L'article L. 2133-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, prévoit que les messages publicitaires en faveur des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorant de synthèse et des produits alimentaires manufacturés contiennent une information à caractère sanitaire. […] Le montant de cette contribution initialement de 1, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 305142, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique : Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. […]

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  • Message publicitaire·
  • Compléments alimentaires·
  • Denrée alimentaire·
  • Information·
  • Syndicat·
  • Annonceur·
  • Directive·
  • Boisson·
  • Santé publique·
  • Diffusion

2Cour d'appel de Paris, 3 août 2007, 07/12242
Confirmation

[…] Que, par arrêté du Ministre de la Santé du 27 février 2007, fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires en faveur de certains aliments et boissons, il a été arrêté que, pour les messages publicitaires visés à l'article L. 2133-1 du code de la Santé publique, les informations à caractère sanitaire sont, notamment, : « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ;

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  • Casino·
  • Légume·
  • Fruit·
  • Distribution·
  • Slogan·
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