Article L2141-2 du Code de la santé publique

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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L152-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)

L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10.
Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :
1° Le décès d'un des membres du couple ;
2° L'introduction d'une demande en divorce ;
3° L'introduction d'une demande en séparation de corps ;
4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° La cessation de la communauté de vie ;
6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.
Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
26 textes citent l'article

Commentaires282


1[Point de vue] Femme, genre et Constitution : l’interprétation inédite du Conseil d’Etat.
Village Justice · 8 mars 2024

[…] Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'exclusion des personnes transgenre du recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP), le Conseil constitutionnel déclarait conforme à la Constitution l'article L2141-2 du Code de la santé publique, au titre duquel

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2Procréation post mortem et droit à la vie privée
Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 24 octobre 2023
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Décisions478


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 4e chambre, 7 mai 2009, n° 09/04069

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.2141-6 du code de la santé publique, « à titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues par l'article L.2141-2… peut accueillir un embryon ».

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 4e chambre, 12 janvier 2010, n° 09/13996

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.2141-6 du code de la santé publique, « à titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues par l'article L.2141-2… peut accueillir un embryon ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 12 avril 2012, n° 12/34061

[…] T R I B U N A L […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique […] Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique,

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