Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2141-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.
Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
Commentaires • 48
Décisions • 76
[…] 61-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, […] 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ; 3° Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […]
Lire la suite…- Embryon·
- Recherche·
- Fondation·
- Cellule souche·
- Agence·
- Couple·
- Consentement·
- Protocole·
- Santé publique·
- Justice administrative
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] s'inscrit dans une finalité médicale ; 3° En l'état des connaissances scientifiques, […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, […] Le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements mentionnés au premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]
Lire la suite…- Cellule souche·
- Embryon·
- Recherche·
- Agence·
- Santé publique·
- Couple·
- Consentement·
- Fondation·
- Autorisation·
- Éthique
3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25 février 2020, 17VE03500, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Bioéthique·
- Agence·
- Assistance·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Couple·
- Autorisation d'exportation·
- Conservation·
- Homme