Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2141-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5.
Commentaires • 36
La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]
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[…] (24) – C'est dans cette ligne que se situe le législateur français, puisque l'article L. 2141-4 du code de la santé publique (introduit par la loi du 6 août 2004) contraint les membres du couple concerné (ou le survivant, en cas de décès) à manifester chaque année qu'ils maintiennent un «projet parental», de sorte que, s'ils ne le manifestent pas, les ovocytes sont détruits au bout de cinq ans.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2008, n° 0803239
[…] Après avoir examiné la requête, les décisions attaquées ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu : — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, — le code de la santé publique, notamment son article L. 2141-4, — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative ;
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