Article L2141-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2141-4 (T), Code de la santé publique L152-5 alinéas 1 à 6, Code de la santé publique - art. L152-5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2141-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L2141-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
14 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 3 août 2021

[…] VII. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. […]

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Décisions75


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 12 avril 2012, n° 12/34061

[…] T R I B U N A L […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique […] Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique,

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  • Santé publique·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Enquête sociale·
  • Condition·
  • Régie·
  • Département

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 10 octobre 2013, n° 13/38318

[…] EN CONSEQUENCE A B, Vice-Présidente déléguée aux Affaires Familiales agissant par délégation de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les dispositions des articles L 2141-2, L 2141-5, R 152-5-8 et R 152-5-9 du Code de la Santé Publique ; Autorise Monsieur X et Madame Y à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon. Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe au couple requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  • Procréation médicalement assistée·
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  • Délégation·
  • Autorisation·
  • Rapport

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 7e chambre, cabinet f, 28 janvier 2013, n° 13/00001

[…] (Article L 2141-5 du Code de la Santé Publique) […] Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique,

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  • Embryon·
  • Santé publique·
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  • Instance·
  • Enquête·
  • Nationalité française·
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