Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2141-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 35
Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.
Commentaire • 1
Décisions • 75
[…] EN CONSEQUENCE A B, Vice-Présidente déléguée aux Affaires Familiales agissant par délégation de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les dispositions des articles L 2141-2, L 2141-5, R 152-5-8 et R 152-5-9 du Code de la Santé Publique ; Autorise Monsieur X et Madame Y à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon. Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe au couple requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] T R I B U N A L […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique […] Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique,
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 27 janvier 2016, n° 16/00210
[…] En conséquence, vu les dispositions des articles L.2141-2, L.2141-5, R.152-8 et R.152-5-9 du code de la santé publique, autorisons les époux X à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon.
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[…] VII. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. […]
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