Article L2141-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2141-5 (T), Code de la santé publique - art. L152-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)

Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l'accueil de l'embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 342-10 du code civil.
Le couple ou la femme non mariée accueillant l'embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon, au bénéfice de l'enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
Aucune contrepartie, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
10 textes citent l'article

Commentaires7


1Accès à l’AMP de la « femme non mariée »
www.lucas-baloup.com · 27 janvier 2022

Ainsi est-il prévu à l'article L. 2141-2-1 du code de la santé publique : […]

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Décisions177


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 4e chambre, 16 septembre 2010, n° 10/09957

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.2141-6 du code de la santé publique, « à titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues par l'article L.2141-2… peut accueillir un embryon ».

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  • Embryon·
  • Couple·
  • Épouse·
  • Consentement·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Gynécologie·
  • Obstétrique·
  • Condition·
  • Reproduction·
  • Centre hospitalier

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 11 décembre 2012, n° 12/03760

[…] (article 311-20 du code civil) Nous, Véronique MULLER, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de Chrystel CAIGNET, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 et L 2141-6 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Monsieur Y Z Xné le […] à […] etMadame A-B C épouse Xnée le […] à […], requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Paternité·
  • Code civil·
  • Don·
  • Privé·
  • Action en responsabilité·
  • Santé publique

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 3, 20 octobre 2011, n° 11/10879

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.2141-6 du code de la santé publique, «à titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues par l'article L.2141-2 peut accueillir un embryon». […]

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  • Embryon·
  • Couple·
  • Consentement·
  • Centre hospitalier·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Condition·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Artisan·
  • Santé publique
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Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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