Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2141-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004
Commentaires • 23
Décisions • 46
[…] – elle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique auquel renvoie l'article L. 2141-11 du même code en estimant qu'eu égard à son âge M. C… ne pouvait être regardé comme étant en âge de procréer ;
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[…] — les dispositions, d'une part, de l'article R. 2141-38 du code de la santé publique, qui limitent l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) à l'âge de 45 ans et, d'autre part, de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, interdisent de se rendre dans un autre pays membre de l'Union européenne pour utiliser ses propres gamètes, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droit au respect de la vie privée et familiale, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2023, n° 2117105
[…] A, né en 1954, ne remplit pas les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, tant au regard des dispositions des articles R. 2141-36, R. 2141-37 de ce code fixant les conditions d'âges requises par l'article L. 2141-12 dudit code, qu'au regard des dispositions de l'article R. 2141-38 du même code fixant, notamment, l'âge limite d'utilisation de gamètes prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12 de ce code. […]
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Une lecture littérale des articles L. 2141-11 et 2141-12 du code de la santé publique devrait pourtant permettre aux femmes ayant autoconservé leurs ovocytes de les utiliser dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP) ultérieure destinée à répondre à leur projet parental. En outre, le transfert d'embryon du couple n'est pas possible si une femme n'a pas plus la condition physique nécessaire pour mener une grossesse à terme et que sa campagne propose de porter l'enfant. Il s'agit pourtant du même projet parental.
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