Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2141-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 32
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle.
Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article.
Commentaires • 23
Décisions • 46
[…] – elle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique auquel renvoie l'article L. 2141-11 du même code en estimant qu'eu égard à son âge M. C… ne pouvait être regardé comme étant en âge de procréer ;
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[…] — les dispositions, d'une part, de l'article R. 2141-38 du code de la santé publique, qui limitent l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) à l'âge de 45 ans et, d'autre part, de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, interdisent de se rendre dans un autre pays membre de l'Union européenne pour utiliser ses propres gamètes, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droit au respect de la vie privée et familiale, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2023, n° 2117105
[…] A, né en 1954, ne remplit pas les conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, tant au regard des dispositions des articles R. 2141-36, R. 2141-37 de ce code fixant les conditions d'âges requises par l'article L. 2141-12 dudit code, qu'au regard des dispositions de l'article R. 2141-38 du même code fixant, notamment, l'âge limite d'utilisation de gamètes prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12 de ce code. […]
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Une lecture littérale des articles L. 2141-11 et 2141-12 du code de la santé publique devrait pourtant permettre aux femmes ayant autoconservé leurs ovocytes de les utiliser dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP) ultérieure destinée à répondre à leur projet parental. En outre, le transfert d'embryon du couple n'est pas possible si une femme n'a pas plus la condition physique nécessaire pour mener une grossesse à terme et que sa campagne propose de porter l'enfant. Il s'agit pourtant du même projet parental.
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