Article L2142-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L184-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
42 textes citent l'article

Commentaires23


Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 24 octobre 2023

blog.landot-avocats.net · 3 août 2021

. – L'article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : […]

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blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :

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Décisions61


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.593, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'«il n'est pas contesté que les trois conditions cumulatives de l'Arrêté cité plus haut (article 5-10) sont remplies ; que s'agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé (article L. 2142-1 du Code de la Santé Publique), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la Loi ; qu'ainsi, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.598, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que les trois conditions cumulatives de l'Arrêté cité plus haut (article 5-10) sont remplies ; que s'agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé (article L 2142-1 du Code de la Santé Publique), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la Loi ; qu'ainsi, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si : 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; 2° La recherche, […] par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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