Article L2142-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/08/2004
>
Version24/05/2008
>
Version16/01/2010
>
Version09/07/2011
>
Version14/01/2017
>
Version05/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L184-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 30

Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.

Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans les laboratoires de biologie médicale accrédités selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie.

Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.

A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code.

Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas doivent faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.

L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.

La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au quatrième alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 14 janvier 2017
42 textes citent l'article

Commentaires23


Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 24 octobre 2023

blog.landot-avocats.net · 3 août 2021

. – L'article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.598, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que les trois conditions cumulatives de l'Arrêté cité plus haut (article 5-10) sont remplies ; que s'agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé (article L 2142-1 du Code de la Santé Publique), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la Loi ; qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Condition

2Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2013, n° 1007692
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique, l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé, lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi ; que parmi ces conditions, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Cliniques·
  • Rhône-alpes·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Sécurité·
  • Hospitalisation·
  • Embryon

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.593, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'«il n'est pas contesté que les trois conditions cumulatives de l'Arrêté cité plus haut (article 5-10) sont remplies ; que s'agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé (article L. 2142-1 du Code de la Santé Publique), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la Loi ; qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Condition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).