Article L2142-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L184-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 - art. 2

Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.

Sous réserve de l'alinéa suivant, les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans les laboratoires de biologie médicale accrédités selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie.

Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.

A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code.

Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que, le cas échéant, les groupements de coopération sanitaire doivent faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.

L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de sept ans.

La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au quatrième alinéa.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2018
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Commentaires23


1Procréation post mortem et droit à la vie privée
Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 24 octobre 2023

2Voici la nouvelle loi Bioéthique
blog.landot-avocats.net · 3 août 2021

. – L'article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé : […]

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3La nouvelle loi bioéthique validée par le Conseil – voici des extraits des mémoires puis la décision commentée par le Conseil lui-même
blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :

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Décisions59


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si : 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; 2° La recherche, […] par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 3 mars 2010, n° 08/03527
Infirmation

[…] — quant à l'argument que la caisse tire de l'article l 1244-7 du code de la santé publique relatif à l'anonymat du donneur de gamètes il n'est pas recevable car la caisse n'explique pas pour quelle raison ce texte, étranger à l'espèce, ferait obstacle au remboursement des soins en Espagne; en tout état de cause l'insémination subséquente n'est pas soumise à autorisation (article L 2142-1 du code de la santé publique) et le transfert d'embryon après fécondation in vitro peut être réalisé dans tout établissement de santé public ou privé autorisé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-16.598, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 162-22, L. 162-26 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, et 5 I, […] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que les trois conditions cumulatives de l'Arrêté cité plus haut (article 5-10) sont remplies ; que s'agissant de la nécessité de recourir à une hospitalisation de jour, le tribunal relève que l'activité de transfert d'embryons ne peut être pratiquée qu'en établissement de santé (article L 2142-1 du Code de la Santé Publique), lequel doit être autorisé à exercer ses activités sous réserve de remplir les conditions déterminées par la Loi ; qu'ainsi, […]

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