Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes
Article L2142-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Tout établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.
Commentaires • 2
Conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation, qui a pour objet de remédier à l'infertilité d'un des membres du couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à l'un des parents d'une maladie grave, n'est autorisée que pour un couple formé par un homme et une femme, vivants, mariés ou ayant une vie commune et en âge de procréer. […] Elle a par ailleurs rappelé qu'en édictant les dispositions de l'article L. 2142-2 du code de la santé publique, le législateur avait pour intention de préserver l'intérêt de l'enfant à naître, celui de la femme qui prend des risques pour sa santé lorsqu'elle subit une procédure de PMA et de la société, au regard du coût pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, […] que l'article R. 2142-1, 1°, c, du code de la santé publique précise que les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-2 comprennent notamment le transfert des embryons en vue de leur implantation ; […]
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2. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 19/04456
[…] DECLARATION DE SAISINE DU 02 mai 2018 […] « Vu l'article 6, I, 9°, […] l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que l'article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, […] que l'article R. 2142-1, 1°, c, du code de la santé publique précise que les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2142-2 comprennent notamment le transfert des embryons en vue de leur implantation ; […]
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En sens inverse, la loi française, aux articles L. 2142-2 et L. 2141-11-1 du code de la santé publique, proscrit l'insémination artificielle à compter du décès de l'un des membres du couple et l'exportation de gamètes qui conduiraient à méconnaître cette interdiction.
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