Article L2142-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2016

L'assistance médicale à la procréation est régie, en France, par les articles L. 2141-1 à L. 2142-4 du code de la santé publique. L'article L. 2141-1 définit l'assistance médicale à la procréation : il s'agit de l'ensemble « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. ». […] Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, […]

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Documents parlementaires27

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 13 Article 1er Etendre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ______________________________________________________________ 22 Article 1er Clarifier la notion d'âge de procréer _________________________________________ 69 Article 1er Lever l'interdiction du double-don de gamètes et laisser … Lire la suite…
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