Article L2151-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 8 août 2013

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-715 du 6 août 2013 - art. unique.

I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si :

1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ;

3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;

4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

II.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté.

III.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les conditions fixées à l'article L. 1418-2.

IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

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Entrée en vigueur le 8 août 2013
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
28 textes citent l'article

Commentaires82


Par marie Mesnil, Maîtresse De Conférences En Droit Privé, Faculté De Droit Jean Monnet, Université Paris Saclay · Dalloz · 14 décembre 2023

Village Justice · 11 avril 2022

Suivant l'ancien article L2151-2 du code de la santé publique : « la conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite. La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite ».

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Décisions97


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1220509
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-05-03 […] — au titre de la légalité interne, la décision attaquée méconnaît deux des conditions exigées par l'article L. 2151-5 du code de la santé publique pour autoriser, à titre dérogatoire, les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires humaines (ci-après « CSEh ») car le protocole autorisé n'est pas susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs et il est possible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches, mais utilisant des cellules souches pluripotentes induites humaines (ci-après « iPS ») ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 17 mai 2017 Lecture du 21 juin 2017 61-05 C […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements mentionnés au premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 17VE02468, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision méconnaît l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dès lors que le consentement des couples donneurs n'a pas été recueilli ; la décision renvoie à une collecte ultérieure des consentements ;

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