Article L2151-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version09/07/2011
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Version04/08/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2151-8 (V)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)

I.-Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
II.-Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu'à partir :
1° De cellules souches embryonnaires dérivées d'embryons, dans le cadre d'un protocole de recherche sur l'embryon autorisé en application de l'article L. 2151-5 ;
2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l'objet d'une autorisation d'importation en application de l'article L. 2151-8.
Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.
III.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s'inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n'est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou en l'absence des autorisations mentionnées au II du présent article.
Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l'opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d'orientation de l'agence.
A défaut d'opposition du directeur général de l'agence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.
IV.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d'orientation de l'agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
9 textes citent l'article

Commentaires24


2La nouvelle loi bioéthique validée par le Conseil – voici des extraits des mémoires puis la décision commentée par le Conseil lui-même
blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :

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3Autorisation d’importation de cellules embryonnaires à des fins de recherche
coussyavocats.com · 5 octobre 2016

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé, en application des dispositions de l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, par décision du 9 mai 2016, l'Inserm à importer, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, une lignée de Wicell Research Institute (USA, lignée H9) destinées à des recherches ayant pour finalité l'étude du développement d'un modèle cellulaire de DMLA atrophique.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […] Le titulaire de l'autorisation ou le praticien lui remet le document attestant du recueil des consentements mentionné à l'article R. 2151-4. / La remise de cellules souches embryonnaires au responsable d la recherche par le titulaire de l'autorisation d'importation prévue à l'article L. 2151-6 ou de l'autorisation de conservation prévue à l'article L. 2151-7 s'effectue sur production des documents mentionnés au précédent alinéa. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2109885
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions ».

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3Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14PA05274
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, […] Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique :

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