Article L2151-8 du Code de la santé publique

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Version09/07/2011
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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2151-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2151-11 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches menées sur des embryons humains.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2011
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14PA05274
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Les recherches sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches font l'objet d'une autorisation de recherches régie par les dispositions de l'article L. 2151-5 du chapitre unique du titre V, intitulé Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, du livre 1 er de la 2 e partie législative du code de la santé publique, aux termes duquel, […] cinquième, sixième et septième alinéas. / Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 8 février 2018, 402710, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La recherche sur l'embryon humain est interdite./ (…) Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques… » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2014, n° 1013285
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : « La recherche sur l'embryon humain est interdite (…) / Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, […]

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