Article L2151-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2004
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Version09/07/2011
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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2151-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2151-11 (V)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)

L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si le demandeur de l'autorisation atteste de l'obtention de ces cellules dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.

L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14PA05274
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Les recherches sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches font l'objet d'une autorisation de recherches régie par les dispositions de l'article L. 2151-5 du chapitre unique du titre V, intitulé Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, du livre 1 er de la 2 e partie législative du code de la santé publique, aux termes duquel, […] cinquième, sixième et septième alinéas. / Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 8 février 2018, 402710, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La recherche sur l'embryon humain est interdite./ (…) Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques… » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2014, n° 1013285
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : « La recherche sur l'embryon humain est interdite (…) / Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, […]

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