Article L2162-3 du Code de la santé publique

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Version24/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L2152-3 (T), Code de la santé publique - art. L2162-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 24 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 5

Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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Entrée en vigueur le 24 mai 2008

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