Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre II : Assistance médicale à la procréation
Article L2162-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 5
Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende :
1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique."