Article L2162-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2004
>
Version24/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2152-8 (T)

Entrée en vigueur le 24 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 5

Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :

"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende :

1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;

2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique."

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).