Article L2163-2 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. L2153-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2164-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
Art. 511-1.-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.
Art. 511-1-1.-Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004

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