Article L2212-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/07/2001
>
Version26/02/2010
>
Version28/01/2016
>
Version04/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L162-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L162-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 127

Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.

Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.

Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins et aux sages-femmes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
12 textes citent l'article

Commentaires42


3Quelle obligation d'information ?
Eurojuris France · 8 septembre 2016

[…] Dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse (article L. 2212-3 du CSP). […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 1111-2 du Code de la santé publique , rappelons queCet article a été rédigé par Sarah FEBRINON-PIGUET, et Juliette NATTIER, avocates (Paris)Cet article n'engage que ses auteurs.Crédit photo : © Cello Armstrong - Fotolia.com

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2015, n° 1300168
Rejet

[…] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 2212-5 du code de la santé publique : « Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus. » ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Santé·
  • Expertise·
  • Thérapeutique·
  • Échec·
  • Interruption·
  • Faute·
  • Justice administrative·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2008, n° 0705447
Rejet

[…] Code plan de classement : 61-02-01-03 […] — que la charge de l'information ne pesait pas sur le centre hospitalier mais sur le médecin sollicité par la requérante ; que ce médecin devait lui remettre un dossier-guide et l'informer des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels, conformément aux dispositions de l'article L.2212-3 du code de la santé publique ; qu'il est impossible que l'information relative à un éventuel échec de l'intervention de grossesse ne lui ait pas été délivrée ; qu'il en va de même concernant l'information relative au rendez-vous de contrôle et que seule M lle Y a choisi de ne pas s'y rendre ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Santé publique·
  • Contrôle·
  • Intervention volontaire·
  • Dossier médical·
  • Assurance maladie·
  • Chirurgien·
  • Justice administrative

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15BX00873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. Aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. […] Les dispositions combinées des articles L. 2212-3 et L. 2212-4 du code imposent au médecin sollicité par une femme majeure souhaitant interrompre sa grossesse de l'informer dès la première visite des méthodes, risques et effets secondaires potentiels, […]

 Lire la suite…
  • Protection de la famille et de l`enfance·
  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
  • Santé publique·
  • Grossesse·
  • Centre hospitalier·
  • Interruption
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires150

Mesdames, Messieurs, Près d'une femme sur trois a recours à l'avortement au cours de sa vie. Pour autant, en dépit des nombreuses avancées obtenues depuis l'entrée en vigueur de la loi Veil, le droit à l'avortement doit encore être conforté et son accès, mieux garanti. Les professionnel.le.s de santé, comme l'ensemble des personnes œuvrant pour l'accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs, alertent depuis de nombreuses années sur les obstacles à la pleine effectivité de ce droit fondamental. Selon l'enquête commandée par l'ancienne ministre des solidarités et de la santé aux … Lire la suite…
Cet amendement est issu du rapport d'information n° 3343 relatif à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) adopté à l'unanimité par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il vise à supprimer la clause spécifique de conscience existant depuis 1975 dans notre droit pour l'interruption volontaire de grossesse, en conservant toutefois l'obligation, pour les médecins ou sages-femmes refusant de pratiquer un tel acte, de réorienter sans délai l'intéressée vers un praticien susceptible de réaliser cette intervention. La … Lire la suite…
___ introduction commentaires d'articles Article 1er Allongement du délai de recours à l'IVG de douze à quatorze semaines de grossesse Article 1er bis (nouveau) Extension de la compétence des sages-femmes à la méthode chirurgicale d'IVG jusqu'à la dixième semaine de grossesse Article 1er ter (nouveau) Suppression du délai de réflexion de deux jours pour confirmer une demande d'IVG en cas d'entretien psychosocial préalable Article 2 Suppression de la clause de conscience spécifique relative à l'IVG Article 2 bis (nouveau) Rapport du Gouvernement sur l'application de la législation relative … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion