Article L2212-6 du Code de la santé publique

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Version07/07/2001
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L162-6 (M), Code de la santé publique - art. L162-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 127

En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2. S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5.


Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2008, n° 0705447
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-3 du code de la santé publique : « Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. […] Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins » ; qu'aux termes de l'article L.2212-6 du même code : « En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. […]

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2Conseil d'État, 5 juin 2020, 440643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage femme l'interruption de sa grossesse. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. […] Aux termes de l'article L. 2212-6 de ce code : « En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2 (…) ». […]

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