Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la dixième semaine en cas de situation de détresse
Article L2212-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 28
L'article R.4127-36 du code de la santé publique définit les modalités de recueil du consentement du patient. “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” Il est donc obligatoirement recherché par le médecin avant que celui-ci procède à un acte médical (examen clinique habituel, investigations complémentaires, […] refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. […] C'est la cas pour l'interruption volontaire de grossesse (L.2212-7 du Code de santé publique), la stérilisation à visée contraceptive (L.1232-2 du Code de santé publique).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant que le A du V de l'article 19 de la loi insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 2442-1 qui rend applicables à la Polynésie française l'article L. 2212-1 du même code, aux termes duquel : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse » ; l'article L. 2212-7 relatif aux conditions d'exercice de l'autorité parentale lorsque la femme est mineure non émancipée ; enfin le premier alinéa de l'article L. 2212-8, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. […] Aux termes de l'article L. 2212-7 du même code : « Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1er août 2007, n° 06/05025
[…] — que si le consentement d'un seul parent est requis pour le mariage d'un mineur (article 144 et 148 du code civil) et pour l'interruption de grossesse (article L.2212-7 du code de la santé publique) à fortiori il est suffisant pour une cession du droit à l'image,
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