Article L2212-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L162-7 (Ab), Code de la santé publique - art. L162-7 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 127

Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin ou à la sage-femme en dehors de la présence de toute autre personne.


Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin ou la sage-femme doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.


Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.


Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires28


www.legalbrain-avocats.fr · 21 avril 2022

L'article R.4127-36 du code de la santé publique définit les modalités de recueil du consentement du patient. “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” Il est donc obligatoirement recherché par le médecin avant que celui-ci procède à un acte médical (examen clinique habituel, investigations complémentaires, […] refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. […] C'est la cas pour l'interruption volontaire de grossesse (L.2212-7 du Code de santé publique), la stérilisation à visée contraceptive (L.1232-2 du Code de santé publique).

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Décisions10


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception
Conformité

[…] Considérant que le A du V de l'article 19 de la loi insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 2442-1 qui rend applicables à la Polynésie française l'article L. 2212-1 du même code, aux termes duquel : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse » ; l'article L. 2212-7 relatif aux conditions d'exercice de l'autorité parentale lorsque la femme est mineure non émancipée ; enfin le premier alinéa de l'article L. 2212-8, […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 441619, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. […] Aux termes de l'article L. 2212-7 du même code : « Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 1er août 2007, n° 06/05025
Confirmation

[…] — que si le consentement d'un seul parent est requis pour le mariage d'un mineur (article 144 et 148 du code civil) et pour l'interruption de grossesse (article L.2212-7 du code de la santé publique) à fortiori il est suffisant pour une cession du droit à l'image,

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