Article L2212-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L162-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L162-8 (M)

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1

Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires59


1L’aide médicale à mourir : quelles conséquences en droit pénal ?
Le club des juristes · 19 mars 2024

L'important réside surtout dans l'affirmation légale limpide de l'article L.1111-4, du code de la santé publique réformé en 2016 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». […] […] La notion de clause de conscience. […] Elle figure à l'article L2212-8 du Code de la santé publique. Ce modèle a ensuite été élargi à d'autres actes, comme la stérilisation à visée contraceptive (art L2123-1 du C.santé publ.).

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Décisions9


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception
Conformité

[…] 8. Considérant que l'article L. 2212-3 du code de la santé publique, auquel l'article 4 de la loi déférée donne une rédaction nouvelle, est relatif au déroulement de la première visite médicale sollicitée par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse et prévoit, en en précisant le contenu, […]

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  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Santé publique·
  • Femme enceinte·
  • Polynésie française·
  • Loi organique·
  • Liberté·
  • Constitution·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 septembre 2018, n° 16/02327
Confirmation

[…] Or, un tel refus est fautif étant notamment observé que les pharmaciens ne sont pas inclus parmi les professionnels de santé visés à l'article L 2212-8 du code de la santé publique susceptibles de faire jouer la clause de conscience.

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  • Clause de conscience·
  • Licenciement·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Entretien préalable·
  • Faute grave·
  • Délivrance·
  • Fait·
  • Refus de vente·
  • Lettre·
  • Contrat de travail

3Conseil d'État, 5 juin 2020, 440643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, […] Aux termes de l'article L. 2213 2 du même code : « Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. […]

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