Article L2212-9 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version07/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L162-9 (M), Code de la santé publique - art. L162-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001

Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2008, n° 0705447
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-3 du code de la santé publique : « Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, […] Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5 » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L.2212-9 du code précité : « Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, […]

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