Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse
Article L2212-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2008, n° 0705447
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-3 du code de la santé publique : « Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, […] Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5 » ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L.2212-9 du code précité : « Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, […]
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