Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse
Article L2212-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 () JORF 7 juillet 2001
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[…] au surplus, que l'erreur de diagnostic alléguée n'est pas à l'origine des malformations dont la jeune Lise était atteinte à sa naissance et qu'elle n'a pas pu retarder un quelconque traitement ; qu'il est non moins constant qu'au moment de l'échographie réalisée le 31 mai 2005, M me A ne pouvait plus bénéficier de l'interruption volontaire de grossesse prévue par les articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du code de la santé publique en cas de détresse de la mère et que l'interruption de grossesse pour motif médical, prévue à l'article L. 2213-1 de ce même code, n'aurait pu être autorisée, le handicap de l'enfant n'entrant pas dans les cas prévus par la loi ;
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[…] 2. La naissance d'un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès, en vue de l'interruption d'une grossesse demandée dans les conditions requises aux articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du code de la santé publique par une femme enceinte, n'est pas génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, à moins qu'existent, en cas d'échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulière susceptibles d'être invoquées par l'intéressée.
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16MA00924, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que la naissance d'un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès, en vue de l'interruption d'une grossesse demandée dans les conditions requises aux articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du code de la santé publique par une femme enceinte, n'est pas génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, à moins qu'existent, en cas d'échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulière susceptibles d'être invoquées par l'intéressée ;
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