Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Interruption pratiquée pour motif thérapeutique
Article L2213-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. Si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
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[…] — dans l'hypothèse où le diagnostic aurait pu être fait pendant la grossesse de Madame X, dire si celle-ci réunissait à ce moment les conditions légales pour pouvoir bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse ou d'une interruption médicale de grossesse au regard des dispositions de l'article L 2213-1 du code de la santé publique ; dans l'hypothèse d'une perte de chance, la chiffrer,
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[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent (…), soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…)» ; […] CNIJ : 60-02-01-01
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 novembre 2011, 10VE04027, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits : I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ;
Lire la suite…- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
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[…] Qu'est ce que l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ? […] >article L.2213-1 du code de la santé publique). […]
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