Article L2213-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L162-12 (M), Code de la santé publique - art. L162-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 11

L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
18 textes citent l'article

Commentaires53


www.guyon-avocat.fr · 1er avril 2024

[…] Qu'est ce que l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ? […] >article L.2213-1 du code de la santé publique). […]

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Décisions122


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 novembre 2011, 10VE04027, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits : I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ;

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Exécution du traitement ou de l'opération·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Implant·
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Contraceptifs·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 mai 2011, n° 11/53522

[…] — dans l'hypothèse où le diagnostic aurait pu être fait pendant la grossesse de Madame X, dire si celle-ci réunissait à ce moment les conditions légales pour pouvoir bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse ou d'une interruption médicale de grossesse au regard des dispositions de l'article L 2213-1 du code de la santé publique ; dans l'hypothèse d'une perte de chance, la chiffrer,

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  • Expertise·
  • Echographie·
  • Grossesse·
  • Dire·
  • Examen·
  • Contrôle·
  • Imagerie médicale·
  • Document·
  • Partie·
  • Rapport

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2010, n° 0606811
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent (…), soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…)» ; […] CNIJ : 60-02-01-01

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  • Implant·
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Contraceptifs·
  • Avortement·
  • Interruption·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Anesthésie
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Documents parlementaires295

Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…
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