Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical
Article L2213-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 11
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
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Décisions • 122
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits : I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ;
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[…] — dans l'hypothèse où le diagnostic aurait pu être fait pendant la grossesse de Madame X, dire si celle-ci réunissait à ce moment les conditions légales pour pouvoir bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse ou d'une interruption médicale de grossesse au regard des dispositions de l'article L 2213-1 du code de la santé publique ; dans l'hypothèse d'une perte de chance, la chiffrer,
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2010, n° 0606811
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent (…), soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…)» ; […] CNIJ : 60-02-01-01
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[…] Qu'est ce que l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ? […] >article L.2213-1 du code de la santé publique). […]
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