Article L2213-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version07/07/2001
>
Version06/09/2003
>
Version09/07/2011
>
Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L162-12 (M), Code de la santé publique - art. L162-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 26

Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 25

L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 4 août 2021
18 textes citent l'article

Commentaires53


www.guyon-avocat.fr · 1er avril 2024

[…] Qu'est ce que l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ? […] >article L.2213-1 du code de la santé publique). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions122


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 mai 2011, n° 11/53522

[…] — dans l'hypothèse où le diagnostic aurait pu être fait pendant la grossesse de Madame X, dire si celle-ci réunissait à ce moment les conditions légales pour pouvoir bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse ou d'une interruption médicale de grossesse au regard des dispositions de l'article L 2213-1 du code de la santé publique ; dans l'hypothèse d'une perte de chance, la chiffrer,

 Lire la suite…
  • Expertise·
  • Echographie·
  • Grossesse·
  • Dire·
  • Examen·
  • Contrôle·
  • Imagerie médicale·
  • Document·
  • Partie·
  • Rapport

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2010, n° 0606811
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent (…), soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…)» ; […] CNIJ : 60-02-01-01

 Lire la suite…
  • Implant·
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Contraceptifs·
  • Avortement·
  • Interruption·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Anesthésie

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 novembre 2011, 10VE04027, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits : I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Exécution du traitement ou de l'opération·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Implant·
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Contraceptifs·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires295

Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 13 Article 1er Etendre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ______________________________________________________________ 22 Article 1er Clarifier la notion d'âge de procréer _________________________________________ 69 Article 1er Lever l'interdiction du double-don de gamètes et laisser … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ______________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ____________________________________ 13 Article 1er Etendre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ______________________________________________________________ 22 Article 1er Clarifier la notion d'âge de procréer _________________________________________ 69 Article 1er Lever l'interdiction du double-don de gamètes et laisser … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion