Article L2222-4 du Code de la santé publique

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Version07/07/2001

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 15 () JORF 7 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.
La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE
fxrd.blogspirit.com · 17 janvier 2012

Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

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2Loi portant amnistie
Le Moniteur · 16 août 2002
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