Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre II : Dispositions pénales / Chapitre II : Interruption illégale de grossesse
Article L2222-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/2001
Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 15 () JORF 7 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.
La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.
La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.
Commentaires • 2
2. Loi portant amnistieAccès limité
Le Moniteur · 16 août 2002
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».
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