Article L2223-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L162-15-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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1Flash info : action civile des associations et des syndicats professionnels à l’heure du Covid-19
Vigo Avocats · 30 mars 2020

D'autres associations font l'objet d'une habilitation par d'autres fondements textuels que le code de procédure pénale, tels que les associations de protection des consommateurs, de défense de l'environnement, ou encore de défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement (article L.2223-1 du code de la santé publique). […]

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