Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial / Chapitre Ier : Centres et établissements
Article L2311-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 14/00046
[…] Il résulte des éléments de l'espèce que l'article L2311-3 du code de la santé publique a été respecté dans la mesure ou s'il est obligatoire d'informer le patient de chaque décision , […] Il est soutenu qu'il n'est pas annexé à la procédure ni l'avis conjoint rendu par les deux psychiatres ni le certificat médical entre le 5°et le 8° jour, l'avis motivé du 03 février 2014 ayant été rendu le 10° jour . […] 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1,
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Santé publique·
- Hôpitaux·
- Idée·
- Certificat médical·
- Avis·
- État·
- Trouble·
- Empoisonnement·
- Surveillance