Article L2311-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2004
>
Version08/05/2010
>
Version28/01/2016
>
Version09/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 6 bis (Ab), Loi 67-1176 1967-12-28 art. 6 bis

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements.


Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires8


1Décision n° 2015-458 QPC, Epoux L. [Obligation de vaccination]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]

 Lire la suite…

2Santé - Politique De La Santé - Stérilité Infectieuse. Lutte Et Prévention
M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 5 mai 2009

L. 2311-5 du code de la santé publique [CSP]). […]

 Lire la suite…

3Santé - Politique De La Santé - Stérilité Infectieuse. Lutte Et Prévention
Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

L. 2311-5 du code de la santé publique [CSP]). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires14

___ Pages AVANT-propos Commentaire dES articles TITRE IER AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS Article 1er Recherche préalable d'un membre de la famille ou d'un tiers de confiance avant tout « placement » Article 2 Simplification des conditions de délégation des attributs de l'autorité parentale au gardien de l'enfant Article 3 Encadrement des établissements et structures pouvant accueillir les mineurs de la protection de l'enfance Article 3 bis (nouveau) Recours à un infirmier en pratique avancée pour la coordination des équipes de l'aide sociale à l'enfance Article 3 ter (nouveau) … Lire la suite…
Le présent amendement vise à assurer que le basculement d'une logique de normes minimales de moyens à une logique de résultats ne se fasse pas au détriment de la capacité des services de PMI à assurer leurs missions. Les normes minimales concernées, très peu appliquées et inchangées depuis un décret de 1992, sont devenues aujourd'hui largement obsolètes. Le présent article a justement pour objet de faire évoluer l'action des PMI vers la satisfaction d'objectifs de santé publique qui concernent très directement les résidents des départements. Mais le présent amendement vise à s'assurer … Lire la suite…
L'article 12 bis introduit à l'Assemblée national prévoit que les services de PMI doivent comporter un nombre suffisant de personnels pour exercer leurs missions. Le présent amendement propose de supprimer cette disposition à la faible portée normative dans la mesure où les normes socles sont maintenues à l'article 12. Ces normes constituent une garantie beaucoup plus effective pour les services de PMI. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion