Article L2322-1 du Code de la santé publique

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Version06/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L176 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 9 () JORF 6 septembre 2003

Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 2003, 01-03.259, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'organisation des soins au sein de l'établissement ne justifiait pas que la clinique s'attache la collaboration exclusive de deux médecins qualifiés en pédiatrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1111-1, L. 6113-1, L. 2322-1 et suivants du Code de la santé publique et L.162-2 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Principe fondamental de la législation sanitaire·
  • Accès refusé aux praticiens extérieurs·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Libre choix par le patient·
  • Établissement de soins·
  • Atteinte·
  • Pédiatre·
  • Pédiatrie·
  • Nouveau-né·
  • Établissement

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 11 janvier 2006, 271761, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 22122 du code de la santé publique dispose que « l'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, […] que l'article R. 22129 du même code dispose que : « Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 22122 ( ) ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 23221 et conforme à la convention type constituant l'annexe 221 » ; […]

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  • Objection de conscience·
  • Grossesse·
  • Avortement·
  • Associations·
  • Interruption·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Etablissements de santé·
  • Médecin
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