Article L2323-1 du Code de la santé publique

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Version02/09/2005
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L184 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 5 () JORF 2 septembre 2005

La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
Les conditions de fonctionnement et d'organisation des lactariums sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Village Justice · 26 mai 2020

Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Le lait recueilli et traité par les lactariums peut être cédé « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » (article 2323-10).

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