Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre III : Lactariums
Article L2323-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de l'implantation du lactarium.
Les activités réalisées par les lactariums à partir du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Le lait recueilli et traité par les lactariums peut être cédé « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » (article 2323-10).
Lire la suite…