Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Article L2324-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental.
Commentaires • 4
[…] En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] — leurs créances ne sont pas sérieusement contestables en raison de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 23 juillet 2014 ; que cet arrêté, en se fondant sur deux rapports des 17 octobre 2013 et 6 février 2014 n'émanant pas du médecin conseil mais d'une puéricultrice et d'une éducatrice de jeunes enfants, a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-3 du même code car aucune injonction de se conformer aux manquements constatés dans un délai déterminé ne leur a été préalablement adressée ; […]
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[…] 54-035-02-03-01 […] — il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du fait du non respect de la procédure contradictoire issue de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet n'ayant pas invité la présidente de l'association à présenter ses observations sur les mesures envisagées, […] après que la fermeture administrative ait été demandée par le président du conseil général ; la décision viole la procédure prévue par l'article L 2324-3 code de la santé publique car aucune injonction n'a été reçue par l'association avant la notification de l'arrêté de fermeture, aucune liste des défauts avec un délai imparti pour y remédier ne lui ayant été adressée ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2015, n° 1500814
[…] — l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L 2324-3 du code de la santé publique ; en effet, si le préfet peut prononcer la fermeture d'un établissement, c'est après avis du président du conseil général, or, il n'est pas établi que cet avis ait été sollicité ; il n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêté ;
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[…] En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.
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