Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre V : Services de santé scolaire et universitaire
Article L2325-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007
" Au cours de leur sixième, neuvième, douzième et quinzièmes années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. "
Commentaires • 6
Une visite médicale obligatoire est inscrite dans le parcours scolaire de l'enfant conformément à l'article L. 541-1 du code de l'éducation et à l'article L. 2325-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…L'article L. 2132-2 du code de la santé publique prévoit que tous les enfants de moins de six ans bénéficient de vingt examens médicaux obligatoires, remboursés à 100 % par l'assurance maladie. Ces examens sont pratiqués, au choix des parents, par les médecins libéraux, généralistes et pédiatres, ou par les médecins des services de protection maternelle et infantile des départements (PMI). […] De plus, l'article L. 2325-1 du code de la santé publique (reproduisant l'article L. 541-1 du code de l'éducation) prévoit qu'au cours de leur sixième année tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, […]
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En effet, les infirmier(e)s de l'éducation nationale estiment nécessaire de tenir compte de l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité ou au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoire prévus à l'article L. 541-1 du code de l'éducation nationale et à l'article L. 2325-1 du code de santé publique. Il estime qu'en tenant compte de la législation en vigueur que la visite médicale doit être réalisée par les médecins et celles de dépistage à 12 ans par les infirmier(e)s.
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