Article L2325-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L541-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 6

Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.

Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.

Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.

Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.

Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage ainsi que les éventuelles populations prioritaires.

Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Enseignement - Médecine Scolaire Et Universitaire - Infirmiers Scolaires. Revendications.
M. Jacques Valax · Questions parlementaires · 10 mai 2016

En effet, les infirmier(e)s de l'éducation nationale estiment nécessaire de tenir compte de l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité ou au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoire prévus à l'article L. 541-1 du code de l'éducation nationale et à l'article L. 2325-1 du code de santé publique. Il estime qu'en tenant compte de la législation en vigueur que la visite médicale doit être réalisée par les médecins et celles de dépistage à 12 ans par les infirmier(e)s.

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2Enseignement - Médecine Scolaire Et Universitaire - Médecins. Effectifs Du Personnel. Conditions De Travail.
M. Stéphane Travert · Questions parlementaires · 4 février 2014

Une visite médicale obligatoire est inscrite dans le parcours scolaire de l'enfant conformément à l'article L. 541-1 du code de l'éducation et à l'article L. 2325-1 du code de la santé publique. […]

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3Enfants - Santé - Troubles Statiques. Détection
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 mai 2006

L'article L. 2132-2 du code de la santé publique prévoit que tous les enfants de moins de six ans bénéficient de vingt examens médicaux obligatoires, remboursés à 100 % par l'assurance maladie. Ces examens sont pratiqués, au choix des parents, par les médecins libéraux, généralistes et pédiatres, ou par les médecins des services de protection maternelle et infantile des départements (PMI). […] De plus, l'article L. 2325-1 du code de la santé publique (reproduisant l'article L. 541-1 du code de l'éducation) prévoit qu'au cours de leur sixième année tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, […]

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Décision0

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Documents parlementaires32

Cet amendement vise à rendre obligatoire un examen médical à l'âge de 3 ou 4 ans, au regard de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. En effet, la généralisation d'un examen médical entre l'âge de 3 et 4 ans est sollicité par les professionnels, qui l'ont identifié comme un âge clé pour le dépistage de certains troubles tels que ceux du langage par exemple. Cette visite pourrait ainsi participer à la prévention des inégalités et à un meilleur accompagnement de santé dans la petite enfance. Lire la suite…
L'article 2 ter introduit à l'Assemblée nationale instaure une visite médicale obligatoire, à l'école, pour tous les enfants de 3-4 ans. C'est une initiative très intéressante pour le dépistage précoce mais en pratique elle se heurtera à la pénurie de médecins scolaires : il est donc proposé de ne pas imposer que cette visite se déroule à l'école, afin de laisser une souplesse d'organisation entre médecine scolaire, médecine de PMI, médecine de ville et de conserver un accès privilégié au médecin scolaire pour les enfants qui ne bénéficieraient d'aucun autre suivi médical. Par ailleurs, … Lire la suite…
L'article 2 ter qui tend à organiser la visite médicale obligatoire vers trois-quatre ans est une bonne chose, notamment pour détecter d'éventuels problèmes de vue ou d'ouïe, mais doit impérativement être maintenue en parallèle la visite médicale à six ans déjà prévue par le code de l'éducation et le code de la santé publique, qui permet de détecter d'autres problèmes, comme les troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Tel est l'objet de cet amendement. En outre, avant les six ans de l'enfant, l'examen médical peut être réalisé par la PMI, ce qui n'occasionne pas de charge … Lire la suite…
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