Article L2326-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L208 (Ab), Code de la santé publique - art. L208 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :
1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

Abdullah N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique (CSP). […]

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