Article L2326-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2002
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L208 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :


1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;


2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;


3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.


Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;


2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 octobre 2015

Abdullah N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique (CSP). […]

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