Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 19
La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux premier et troisième alinéa de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services.
L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L2222-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par 'établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins'. Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.
[…] A l'audience publique du 04 Juillet 2024 […] [Adresse 4] […] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.
[…] b. Sur le fondement des articles 16, 16-1- 16-3 et 1240 du code civil, des articles L 1110-5 et suivants L1111-4 du code de la santé publique : […] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.
L'organisation et le fonctionnement de ces établissements, qui sont assujettis à des contrôles, sont soumis aux obligations de sécurité, de probité et de compétence fixées par les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. La création d'une crèche sans autorisation est constitutive d'un délit puni par l'article L. 2326-4 du même code.
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