Article L2326-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version20/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L183 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 19

La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux premier et troisième alinéa de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
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Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 9 mars 2004

L'organisation et le fonctionnement de ces établissements, qui sont assujettis à des contrôles, sont soumis aux obligations de sécurité, de probité et de compétence fixées par les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. La création d'une crèche sans autorisation est constitutive d'un délit puni par l'article L. 2326-4 du même code.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 14 janvier 2021, n° 19/11124
Infirmation

[…] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par 'établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins'. Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.

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  • Vaccination·
  • Préjudice d'affection·
  • Virus·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Décès·
  • Médecin·
  • Collaborateur·
  • Faute·
  • Indemnisation

2Tribunal Judiciaire de Paris, 19e contentieux medical, 12 février 2024, n° 22/07588

[…] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.

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  • Décès·
  • Épouse·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Faute·
  • Lien·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Mari
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