Article L2326-4 du Code de la santé publique
Article L2326-3
Article L2421-1
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

Commentaires2

1Enfants - Crèches Et Garderies - Crèches De Confession Religieuse. Contrôle. Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 3 septembre 2004

L'organisation et le fonctionnement de ces établissements, qui sont assujettis à des contrôles, sont soumis aux obligations de sécurité, de probité et de compétence fixées par les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. La création d'une crèche sans autorisation est constitutive d'un délit puni par l'article L. 2326-4 du même code.

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2Base de données juridiques
weka.fr

L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L2222-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […]

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Décisions3

[…] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par 'établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins'. Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.

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2Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 septembre 2024, n° 22/05013

[…] A l'audience publique du 04 Juillet 2024 […] [Adresse 4] […] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.

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[…] b. Sur le fondement des articles 16, 16-1- 16-3 et 1240 du code civil, des articles L 1110-5 et suivants L1111-4 du code de la santé publique : […] Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).